Dividendes et report à nouveau : la Cour de cassation met fin à une pratique irrégulière

Dividendes et report à nouveau : pratique irrégulière selon la Cour de cassation

La pratique sociétaire consistant à distribuer en cours d’exercice des dividendes prélevés sur le report à nouveau bénéficiaire s’était peu à peu installée dans certaines sociétés. Par un arrêt du 2 février 2025 (Cass. com., 2 févr. 2025, n° 23-11.10), la Chambre commerciale de la Cour de cassation y met un coup d’arrêt net, réaffirmant les principes essentiels du droit des sociétés.

Les faits de l’espèce : une distribution litigieuse. Dans cette affaire, l’assemblée générale d’une SAS approuvant les comptes constate un bénéfice qu’elle décide passer en report à nouveau. Quelques mois plus tard, une autre assemblée générale décide de distribuer des dividendes prélevés sur ce report. Cette décision intervient alors que les actions ont été cédées à un nouvel associé. Les cédants, se considérant créanciers des dividendes votés, assignent la société en paiement.

La règle rappelée : seule l’assemblée générale approuvant les comptes peut décider de la distribution

La Cour de cassation rappelle clairement que seule l’assemblée générale approuvant les comptes annuels de l’exercice peut décider de l’affectation du bénéfice, y compris du report à nouveau bénéficiaire.
Cette solution découle directement des articles L 232-11, alinéa 1er et L 232-12, alinéa 2 du Code de commerce, selon lesquels le report à nouveau bénéficiaire est intégré dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant, dont la distribution relève exclusivement de l’assemblée appelée à approuver ces comptes.

La Cour s’inscrit ici dans une logique de parallélisme des formes : l’organe qui constate l’existence de sommes distribuables doit être le même que celui qui en décide la distribution.

Une sanction forte : la nullité… mais sous conditions

La Haute juridiction affirme que  les articles L 232-11 et L 232-12 précités sont des règles impératives du Livre II du Code de commerce, dont la violation est sanctionnée par la nullité, conformément à l’article L 235-1, alinéa 2 du même code.

Cependant, la Cour casse l’arrêt d’appel, rappelant que tant que la nullité n’est pas judiciairement prononcée, la décision sociale produit ses effets. En pratique, cela signifie que les défendeurs devront soulever la nullité devant la juridiction de renvoi, s’ils souhaitent s’opposer aux demandes des cédants.

Et la restitution des dividendes ?

La restitution des dividendes irrégulièrement distribués reste difficile à obtenir. L’article L. 232-17 du Code de commerce en subordonne la mise en œuvre à deux conditions cumulatives :

  1. La distribution a été effectuée en violation des articles L 232-11, L 232-12 ou L 232-15 ;
  2. La société prouve que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de la distribution au moment de son versement ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances.

Or, la preuve d’une telle connaissance est souvent difficile à rapporter, rendant la restitution exceptionnelle en pratique.

Et les réserves dans tout ça ?

L’arrêt de la Cour de cassation porte exclusivement sur le report à nouveau. Il ne se prononce pas sur la distribution en cours d’exercice des réserves libres.

Si la Cour fonde sa solution sur l’idée que le report à nouveau est intégré dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant, il est possible d’en déduire que les réserves, ne faisant pas partie du bénéfice distribuable, pourraient, en théorie, être distribuées en cours d’exercice.

La Cour d’appel de Paris semble avoir récemment ouvert cette possibilité (CA de Paris, 30 janv. 2025 n° 22/17478), mais un arrêt de principe de la Cour de cassation sur ce point serait bienvenu pour sécuriser la pratique.

À retenir

  • Seule l’assemblée approuvant les comptes peut décider de la distribution du report à nouveau ;
  • Une délibération contraire encourt la nullité ;
  • La restitution des dividendes irréguliers reste exceptionnelle et suppose la preuve de la mauvaise foi des bénéficiaires ;
  • Le sort des réserves distribuées en cours d’exercice demeure incertain.