Par un arrêt récent du 12 février 2025 (Cass. Crim., 12 février 2025, n°23-86.857), la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une précision essentielle sur la portée pénale du défaut de soumission des comptes annuels et du rapport de gestion à l’approbation de l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée (SARL).
Les faits : vente non déclarée et défaut de présentation des comptes
En l’espèce, le gérant d’une SARL avait procédé à la vente d’un véhicule appartenant à la société, sans reverser à cette dernière une partie du prix réglée en espèces. Par ailleurs, ce dirigeant n’avait pas soumis à l’approbation de l’assemblée générale les comptes sociaux des exercices allant de 2013 à 2016. Ce n’est qu’en mai 2017 qu’il a finalement convoqué une assemblée générale, laquelle devait statuer sur ces exercices.
Poursuivi des chefs d’abus de biens sociaux et de non-soumission des documents comptables à l’assemblée générale, le dirigeant a vu sa culpabilité reconnue par la Cour d’appel pour ces deux infractions. La Cour de cassation a toutefois censuré partiellement cette décision, notamment en ce qui concerne l’infraction de non-soumission des documents comptables. C’est ce dernier point qui nous intéressera.
Retard prolongé dans la convocation de l’assemblée : absence de sanction pénale
Au visa de l’article L. 241-5 du Code de commerce, modifié par la loi Warsmann II du 22 mars 2012 (loi n°2012-386), la Cour précise qu’un simple retard, même substantiel, dans la convocation de l’assemblée générale devant approuver les comptes annuels ne constitue plus une infraction pénale. Ainsi, même un retard prolongé (en l’occurrence, trois années), bien que constituant une faute civile, n’entraîne plus la responsabilité pénale du dirigeant.
Non-présentation des comptes à une assemblée convoquée : toujours une infraction pénale
Toutefois, la chambre criminelle opère une distinction essentielle : si la non-convocation de l’assemblée générale dans les délais prévus par la loi est dépénalisée, il demeure pénalement répréhensible le fait de ne pas soumettre à l’assemblée convoquée les comptes annuels et le rapport de gestion. Autrement dit, le dirigeant qui convoque une assemblée générale sans soumettre les documents comptables obligatoires aux associés encourt une sanction pénale, contrairement à celui qui s’abstient totalement de convoquer l’assemblée.
Applicabilité aux SA et SAS : une portée jurisprudentielle étendue
La solution dégagée par la Cour semble pouvoir s’appliquer, par analogie, aux sociétés anonymes (SA) et aux sociétés par actions simplifiées (SAS). En effet, la rédaction très proche des articles L. 241-5 et L. 242-10 du Code de commerce, ainsi que la compatibilité affirmée de l’article L. 242-10 avec les règles applicables aux SAS au sens de l’article L. 227-1 du même code, militent en faveur d’une telle application étendue.
À retenir :
- Un simple retard dans la convocation de l’assemblée générale pour l’approbation des comptes sociaux n’est plus pénalement sanctionné depuis la loi Warsmann II.
- La non-convocation demeure toutefois une faute civile pouvant engager la responsabilité du dirigeant.
- La non-soumission effective des comptes annuels et du rapport de gestion à l’assemblée régulièrement convoquée reste pénalement sanctionnée.
- Cette règle pourrait s’étendre aux SA et aux SAS, compte tenu de la formulation similaire des textes applicables.