Exclusion d’un associé : la Cour de cassation valide le réputé non écrit partiel d’une clause statutaire

Validation du réputé non écrit partiel d’une clause statutaire

Une avancée en matière de validité des clauses d’exclusion

Par un arrêt rendu le 29 mai 2024 (n° 22-13.158), la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision importante en matière de droit des sociétés : une stipulation statutaire privant un associé de son droit de vote lors de la délibération sur sa propre exclusion est réputée non écrite, mais seulement dans la limite de la portion illicite de la clause.

Les faits à l’origine de l’arrêt

Dans cette affaire, un associé avait été exclu d’une société coopérative d’intérêt collectif sous forme de SAS (SCIC SAS) en application d’une clause statutaire. Cette clause révoyait que l’associé concerné par une procédure d’exclusion serait privé de son droit de participer et de voter à la délibération portant sur sa propre exclusion.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait validé cette exclusion, estimant qu’elle résultait de la simple application de l’article L. 227-9 du Code de commerce, lequel confie aux statuts le soin de fixer les modalités de prise de décision collective dans les SAS.

La position de la Cour de cassation

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et réaffirme un principe déjà dégagé par sa jurisprudence antérieure : une clause statutaire ne peut priver un associé de son droit de participer et de voter à la délibération relative à sa propre exclusion.

Ce principe s’inscrit dans le prolongement de l’article 1844, alinéa 1er du Code civil, qui consacre le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives. 

Une nouveauté : le réputé non écrit partiel

La véritable innovation de l’arrêt du 29 mai 2024 réside dans l’étendue de la sanction :

  • Avant cet arrêt, l’ensemble de la clause d’exclusion contenant une stipulation contraire était réputé non écrit, entraînant son invalidation totale. Il fallait alors procéder à une modification statutaire pour la rendre conforme.
  • Désormais, seule la stipulation ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé de son droit de vote est réputée non écrite. Le reste de la clause demeure valable.

Ce raisonnement ouvre la voie à un réputé non écrit « partiel », limité à la portion illicite de la clause. Ainsi, la Cour de cassation réintroduit de la souplesse statutaire en ce qu’il n’est plus nécessaire de modifier les statuts pour effacer une stipulation illicite, dès lors qu’elle est réputée non écrite de plein droit.

À retenir :

  • Une clause privant un associé de son droit de vote lors de sa propre exclusion n’est plus entièrement réputée non écrite.
  • La nullité partielle est désormais admise : seule la stipulation illicite est neutralisée.
  • Cette solution s’applique à toutes les formes sociales, et pas uniquement aux SAS.
  • Plus besoin de modifier systématiquement les statuts : la stipulation contraire est automatiquement privée d’effet.