L’adoption du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit règlement Mica, marque un tournant majeur dans la régulation européenne des crypto-actifs. Afin d’en assurer l’application en France, le législateur a publié l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, qui adapte le droit national au nouveau cadre européen, tout en organisant la période transitoire précédant son entrée en vigueur complète, avec une application pleine à compter du 1er juillet 2026.
Jusqu’à présent, aucun régime juridique spécifique ne régissait le transfert de propriété des crypto-actifs. La loi Pacte de 2019, qui introduisait la notion d’« actifs numériques », ne prévoyait pas de règles relatives à leur cession. Le vide juridique était source d’incertitudes, notamment quant à l’opposabilité des transferts et à la protection des acquéreurs.
Une définition clarifiée et un régime nouveau
L’ordonnance du 15 octobre 2024 clarifie la situation en insérant un titre II bis au sein du Code monétaire et financier, lequel consacre les crypto-actifs comme une sous-catégorie d’actifs numériques. Cette catégorie a vocation à remplacer la notion d’actifs numériques au terme de la période transitoire.
Selon l’article L. 226-2 I du Code monétaire et financier, les crypto-actifs sont désormais qualifiés de biens incorporels négociables, ce qui implique qu’ils peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et circuler dans des conditions simplifiées, dérogatoires au droit commun de la cession de créance.
Le transfert de propriété : entre DLT et registre du conservateur
Le régime du transfert de propriété est posé à l’article L. 226-2 II :
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- Principe général : la propriété est transférée par inscription dans la technologie de registre distribué (Distributed Ledger Technology ou DLT), autrement dit, sur la blockchain.
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- Exception : si les crypto-actifs sont conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) autorisé à exercer l’activité de conservation (article 75 du règlement Mica), le transfert résulte de l’inscription dans le registre interne tenu par le conservateur.
Cette logique s’inspire directement du droit des instruments financiers, notamment du régime d’inscription en compte des titres.
Une protection accrue pour l’acquéreur de bonne foi
Autre avancée majeure : la protection de l’acquéreur de bonne foi. En vertu de l’article L. 226-3 du Code monétaire et financier, nul ne peut revendiquer un crypto-actif dont la propriété a été acquise de bonne foi, peu importe la cause. Ce mécanisme sécurise les transactions en consolidant les effets du transfert de propriété, à l’image de la protection offerte aux porteurs de titres au porteur ou d’instruments négociables.
À retenir :
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- Le transfert de propriété des crypto-actifs résulte :
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- d’une inscription dans la blockchain (DLT) (principe général),
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- ou d’une inscription dans le registre du conservateur agréé (exception).
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- Les crypto-actifs sont désormais des biens incorporels négociables, cédés selon un régime proche de celui des titres financiers.
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- L’acquéreur de bonne foi est protégé contre toute revendication.
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- Le cadre juridique antérieur, flou et fragmenté, est désormais remplacé par un régime unifié, pleinement en vigueur à partir du 1er juillet 2026.